Art. 36
Transparence, protection des données à caractère personnel et communication
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 36
Transparence, protection des données à caractère personnel et communication
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité. Le conseil d’administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.
2. Le conseil d’administration établit des mesures visant à se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) no 2018/1725, en particulier celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Autorité et celles relatives à la licéité du traitement des données, à la sécurité des activités de traitement, à la fourniture d’informations et aux droits des personnes concernées.
3. L’Autorité peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des missions visées à l’article 4. Les actions de communication sont mises en œuvre conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1149:oj#art-36