Art. 37
Lutte contre la fraude
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 37
Lutte contre la fraude
1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Autorité adhère, dans un délai de six mois à partir du jour où elle est opérationnelle, à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Autorité, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.
2. La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur la base de contrôles sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants auxquels l’Autorité a versé des fonds de l’Union.
3. L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Autorité, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (31).
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Autorité contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences.
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