Art. 39

Responsabilité

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 39 Responsabilité 1.   La responsabilité contractuelle de l’Autorité est régie par la loi applicable au contrat en cause. 2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Autorité. 3.   En cas de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. 4.   La Cour de justice est compétente pour les différends concernant la réparation des dommages telle qu’elle est visée au paragraphe 3. 5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel envers l’Autorité est régie par les dispositions du statut et du régime qui leur sont applicables.
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