Art. 40

Évaluation et réexamen

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 40 Évaluation et réexamen 1.   Au plus tard le 1er août 2024 et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue les performances de l’Autorité au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. L’évaluation examine en particulier l’expérience acquise dans le cadre de la procédure de médiation visée à l’article 13. Elle examine aussi la nécessité de modifier le mandat de l’Autorité et le champ d’application de ses activités, notamment d’élargir le champ d’application aux besoins spécifiques du secteur, ainsi que les implications financières d’une telle modification, compte tenu des travaux réalisés par les agences de l’Union dans ces domaines. L’évaluation envisage également de nouvelles synergies et explore les possibilités de rationalisation avec les agences en matière d’emploi et de politique sociale. Sur la base de l’évaluation, la Commission peut, le cas échéant, soumettre des propositions législatives en vue de redéfinir le champ d’application du présent règlement. 2.   Si la Commission estime que le maintien de l’Autorité n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié ou abrogé en conséquence. 3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration des résultats de l’évaluation. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.
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