Art. 42
Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 42
Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales
1. Dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales.
À cette fin, l’Autorité peut, sous réserve de l’autorisation du conseil d’administration et après approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités compétentes de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou des États membres.
2. L’Autorité est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union.
En application des dispositions pertinentes des accords visés au premier alinéa, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l’Autorité, et qui incluent des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’Autorité, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut et le régime.
3. La Commission veille à ce que l’Autorité fonctionne dans les limites de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un arrangement de travail approprié avec le directeur exécutif de l’Autorité.
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