Art. 47

Modification du règlement (UE) 2016/589

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 47 Modification du règlement (UE) 2016/589 Le règlement (UE) 2016/589 est modifié comme suit: 1) l’article 1er est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) l’organisation du réseau EURES entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres;»; b) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) la coopération entre la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres d’emploi, les demandes d’emploi et les CV;»; c) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) la promotion du réseau EURES au niveau de l’Union, au moyen de mesures de communication efficaces prises par la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres.»; 2) à l’article 3, le point suivant est ajouté: «8) “Autorité européenne du travail”, l’organisme institué par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil (*3) (*3)  Règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) no 883/2004, (UE) no 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).»;" 3) à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’accès des personnes handicapées aux informations disponibles sur le portail EURES et aux services de soutien mis à disposition à l’échelon national est garanti. La Commission, le bureau européen de coordination et les membres et partenaires d’EURES déterminent les mesures nécessaires à cet effet au regard de leurs obligations respectives.»; 4) l’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) un bureau européen de coordination, qui est créé au sein de l’Autorité européenne du travail et qui est chargé d’aider le réseau EURES à exercer ses activités;»; b) le point suivant est ajouté: «e) la Commission.»; 5) l’article 8 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Le bureau européen de coordination aide le réseau EURES à exercer ses activités, en particulier en mettant sur pied et en menant, en collaboration étroite avec les BNC et la Commission, les activités suivantes:»; ii) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) en tant que propriétaire du système comprenant le portail EURES et les services informatiques connexes, la définition des besoins des utilisateurs et des exigences fonctionnelles à transmettre à la Commission pour le fonctionnement et le développement du portail, y compris ses systèmes et procédures pour l’échange des offres d’emploi, des demandes d’emploi, des CV, de pièces justificatives et d’autres informations, en coopération avec d’autres services ou réseaux d’information et de conseil et initiatives concernés de l’Union;»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le bureau européen de coordination est géré par l’Autorité européenne du travail. Le bureau européen de coordination instaure un dialogue régulier avec les représentants des partenaires sociaux au niveau de l’Union.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le bureau européen de coordination établit, après consultation du groupe de coordination visé à l’article 14 et de la Commission, ses programmes de travail pluriannuels.» 6) à l’article 9, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) de coopérer avec la Commission, l’Autorité européenne du travail et les États membres en ce qui concerne la compensation, dans le cadre établi au chapitre III;»; 7) à l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le groupe de coordination est composé de représentants au niveau approprié de la Commission, du bureau européen de coordination et des BNC.»; 8) à l’article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les États membres examinent, avec la Commission et le bureau européen de coordination, toutes les possibilités permettant de donner la priorité aux citoyens de l’Union pour pourvoir les offres d’emploi, en vue de parvenir à un équilibre entre l’offre et la demande de main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union. Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires à cet effet.»; 9) à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres coopèrent entre eux ainsi qu’avec la Commission et le bureau européen de coordination en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne mise au point par la Commission. La Commission tient les États membres informés de la mise au point de la classification européenne.»; 10) l’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Échange d’informations sur les flux et les formes de mobilité La Commission et les États membres assurent le suivi des flux et des formes de mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union sur la base des rapports de l’Autorité européenne du travail, en s’appuyant sur les statistiques d’Eurostat et les données nationales disponibles, et rendent publiques les informations à ce sujet.»
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