Art. 15
Autorisations de pêche
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 15
Autorisations de pêche
1. Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires de pêche ciblant l'espadon de la Méditerranée et battant leur pavillon, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/2403, en particulier ses articles 20 et 21.
2. Seuls les navires de l'Union inscrits dans le registre CICTA des navires conformément à la procédure prévue aux articles 16 et 17 sont autorisés à cibler, retenir à bord, transborder, débarquer, transporter ou transformer l'espadon de la Méditerranée, sans préjudice des dispositions relatives aux prises accessoires établies à l'article 13.
3. Les grands navires de pêche autorisés par les États membres doivent être inscrits dans le registre CICTA des bateaux de vingt mètres ou plus de longueur hors tout autorisés à opérer dans la zone de la convention CICTA.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1154:oj#art-15