Art. 13
Prises accessoires
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 13
Prises accessoires
1. Les prises accessoires d'espadon de la Méditerranée ne dépassent pas, à tout moment après une opération de pêche, la limite de prise accessoire établie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels pour la prise totale détenue à bord en poids ou en nombre de spécimens.
2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche ne ciblant pas l'espadon de la Méditerranée ne retiennent pas à bord l'espadon de la Méditerranée dépassant ladite limite de prises accessoires.
3. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, si le quota d'espadon de la Méditerranée alloué à l'État membre du pavillon est épuisé, tout espadon de la Méditerranée capturé vivant est remis à la mer.
4. Si le quota d'espadon de la Méditerranée attribué à l'État membre du pavillon est épuisé, le traitement et la commercialisation des espadons de la Méditerranée morts sont interdits et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations relatives à ces quantités d'espadons de la Méditerranée morts tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA, conformément à l'article 21.
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