Art. 5
Définitions
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 5
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;
2) «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
3) «zone de la convention CICTA»: toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes;
4) «mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36′ ouest;
5) «PCC»: les parties contractantes à la convention CICTA et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;
6) «autorisation de pêche»: une autorisation délivrée au bénéfice d'un navire de pêche de l'Union auquel elle confère le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;
7) «possibilités de pêche»: un droit de pêche quantifié exprimé en termes de captures ou d'effort de pêche;
8) «stock»: une ressource biologique de la mer qui est présente dans une zone de gestion donnée;
9) «produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus;
10) «rejets»: les captures qui sont rejetées à la mer;
11) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
12) «données du système de surveillance des navires»: les données relatives à l'identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l'heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l'État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord;
13) «débarquement»: le premier déchargement de toute quantité de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;
14) «transbordement»: le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire;
15) «affrètement»: un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d'un État membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un autre État membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon;
16) «palangre»: un engin de pêche qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixées de nombreux hameçons par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce ciblée;
17) «hameçon»: un tronçon courbe et pointu de fil d'acier;
18) «canne»: une ligne de pêche montée sur une canne utilisée par les pêcheurs, enroulée autour d'un mécanisme rotatif (moulinet) utilisé pour enrouler la ligne.
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