Art. 7

Attribution des possibilités de pêche

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Attribution des possibilités de pêche 1.   Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte en tenant compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement. 2.   Chaque État membre prévoit des prises accessoires d'espadon de la Méditerranée dans le cadre de son quota d'espadon de la Méditerranée et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche annuel conformément à l'article 9. Cette mesure garantit que tous les espadons de la Méditerranée morts sont déduits du quota. 3.   Les États membres s'efforcent d'affecter toute augmentation des possibilités de pêche résultant de la bonne mise en œuvre du présent règlement aux navires de pêche auxquels aucun quota d'espadon de la Méditerranée n'a été alloué antérieurement et qui satisfont aux critères d'attribution des possibilités de pêche telles qu'établies à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.
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