Art. 9

Plans de pêche annuels

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 9 Plans de pêche annuels 1.   Les États membres soumettent leurs plans de pêche annuels à la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année. Ces plans de pêche annuels sont communiqués dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations et incluent des informations détaillées concernant le quota d'espadon de la Méditerranée alloué par type d'engin de pêche, y compris le quota alloué aux pêcheries récréatives, le cas échéant, et aux prises accessoires. 2.   La Commission compile les plans de pêche annuels visés au paragraphe 1 et les intègre dans un plan de pêche de l'Union. La Commission transmet ce plan de pêche de l'Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 mars de chaque année.
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