Art. 8
Limitations de la capacité
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 8
Limitations de la capacité
1. Une limitation de la capacité est appliquée aux navires de pêche pour chaque type d'engin de pêche pendant la durée du programme de rétablissement établi dans le présent règlement. Les États membres limitent, par type d'engin de pêche, le nombre de navires de pêche battant leur pavillon et qui sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée au nombre annuel moyen de navires battant leur pavillon qui ont pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué de l'espadon de la Méditerranée au cours de la période 2013-2016.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'utiliser le nombre de navires battant leur pavillon qui ont pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué de l'espadon de la Méditerranée en 2016 aux fins du calcul de la limitation de la capacité, si ce nombre est inférieur à la moyenne annuelle de navires durant la période 2013-2016. Cette limitation de la capacité est établie par type d'engin pour les navires de pêche.
3. Pour les années 2018 et 2019, les États membres peuvent appliquer une tolérance de 5 % à la limitation de la capacité visée au paragraphe 1.
4. Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année des mesures prises pour limiter le nombre de navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée. Cette information est incluse dans les plans de pêche annuels transmis conformément à l'article 9.
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