Art. 10
Périodes de fermeture
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 10
Périodes de fermeture
1. L'espadon de la Méditerranée n'est pas capturé, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, retenu à bord, transbordé ou débarqué au cours de la période de fermeture. La période de fermeture s'étend du 1er janvier au 31 mars de chaque année.
2. Afin de protéger l'espadon de la Méditerranée, une période de fermeture est appliquée aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga) du 1er octobre au 30 novembre de chaque année.
3. Les États membres procèdent au suivi de l'efficacité des périodes de fermeture visées aux paragraphes 1 et 2 et soumettent à la Commission, au plus tard deux mois et quinze jours avant la réunion annuelle de la CICTA, toutes les informations pertinentes sur les contrôles et les inspections appropriés effectués l'année précédente pour assurer le respect du présent article. La Commission transmet chaque année ces informations au secrétariat de la CICTA, au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.
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