Art. 11

Protection des données à caractère personnel et responsabilité

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 11 Protection des données à caractère personnel et responsabilité 1.   Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l'intégrité, à l'authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées aux fins du présent règlement. 2.   Aux fins du présent règlement, les autorités chargées de la délivrance des cartes d'identité et des documents de séjour sont considérées comme le responsable du traitement visé à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 et sont responsables du traitement des données à caractère personnel. 3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle puissent exercer pleinement leurs missions visées dans le règlement (UE) 2016/679, y compris l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires ainsi que l'accès à tout local ou matériel de traitement des données des autorités compétentes. 4.   La coopération avec les prestataires de services extérieurs n'exclut pas la responsabilité d'un État membre qui peut découler du droit de l'Union ou du droit national en cas de manquement aux obligations en matière de données à caractère personnel. 5.   Les informations lisibles par machine ne peuvent figurer sur une carte d'identité ou un document de séjour que conformément au présent règlement et au droit national de l'État membre de délivrance. 6.   Les données biométriques stockées sur le support de stockage des cartes d'identité et des documents de séjour ne sont utilisées, conformément au droit de l'Union et au droit national, que par le personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes et des agences de l'Union pour vérifier: a) l'authenticité de la carte d'identité ou du document de séjour; b) l'identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles lorsque la loi exige la présentation de la carte d'identité ou du document de séjour. 7.   Les États membres tiennent à jour et communiquent chaque année à la Commission la liste des autorités compétentes ayant accès aux données biométriques stockées sur le support de stockage visé à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement. La Commission publie en ligne une compilation de ces listes nationales.
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