Art. 9

Point de contact

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 9 Point de contact 1.   Chaque État membre désigne au moins une autorité centrale comme point de contact pour la mise en œuvre du présent règlement. Lorsqu'un État membre a désigné plus d'une autorité centrale, il désigne parmi ces autorités le point de contact pour la mise en œuvre du présent règlement. Il communique le nom de cette autorité à la Commission et aux autres États membres. Si un État membre change d'autorité désignée, il en informe la Commission et les autres États membres en conséquence. 2.   Les États membres veillent à ce que les points de contact connaissent les services d'information et d'assistance pertinents au niveau de l'Union qui figurent sur le portail numérique unique prévu par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (14), et soient en mesure de coopérer avec ces services.
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