Art. 7

Modèle uniforme

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 7 Modèle uniforme 1.   Lorsqu'ils délivrent des cartes de séjour aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre, les États membres utilisent le même modèle que celui établi par le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1954 et tel que mis en œuvre par la décision d'exécution C(2018)7767. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, une carte porte le titre «Carte de séjour» ou «Carte de séjour permanent». Les États membres indiquent que ces documents sont délivrés à un membre de la famille d'un citoyen de l'Union conformément à la directive 2004/38/CE. À cette fin, les États membres utilisent le code normalisé «Membre famille UE DIR 2004/38/CE» ou «Membre famille UE Art 20 DIR 2004/38/CE» dans le champ de données [10] visé à l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002. 3.   Les États membres peuvent saisir des données à des fins d'utilisation nationale conformément au droit national. Lorsqu'ils saisissent et conservent ces données, les États membres respectent les exigences énoncées à l'article 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1030/2002 tel qu'amendé par le règlement (UE) 2017/1954.
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