Art. 6
Informations minimales à fournir
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 6
Informations minimales à fournir
Les documents de séjour, lorsqu'ils sont délivrés par les États membres aux citoyens de l'Union, comportent au moins les informations suivantes:
a)
le titre du document dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné et au moins une autre langue officielle des institutions de l'Union;
b)
une indication claire du fait que le document est délivré à un citoyen de l'Union conformément à la directive 2004/38/CE;
c)
le numéro du document;
d)
le nom (nom et prénom(s)) du titulaire;
e)
la date de naissance du titulaire;
f)
les informations devant figurer sur les attestations d'enregistrement et les documents attestant de la permanence du séjour, délivrés respectivement conformément aux articles 8 et 19 de la directive 2004/38/CE;
g)
l'autorité de délivrance;
h)
au recto, le code du pays à deux lettres de l'État membre délivrant le document, imprimé en négatif dans un rectangle bleu entouré de douze étoiles jaunes.
Si un État membre décide de relever les empreintes digitales, l'article 3, paragraphe 7, s'applique en conséquence.
Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l'obligation de les donner.
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