Art. 31
Responsabilité civile
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 31
Responsabilité civile
1. La responsabilité civile du fournisseur de PEPP n’est pas engagée sur la seule base du document d’informations clés sur le PEPP, ni d’une éventuelle traduction de celui-ci, sauf s’il est trompeur, inexact ou s’il n’est pas cohérent avec les parties pertinentes des documents précontractuels et contractuels juridiquement contraignants ou avec les exigences établies à l’article 28.
2. Lorsqu’un épargnant PEPP démontre qu’il a subi une perte parce qu’il s’est fié à un document d’informations clés sur le PEPP dans les circonstances visées au paragraphe 1, en concluant un contrat PEPP pour lequel ce document d’informations clés sur le PEPP a été produit, cet épargnant PEPP peut demander réparation au fournisseur de PEPP pour cette perte, conformément au droit national.
3. L’interprétation et l’application d’éléments tels que la «perte» ou la «réparation» visés au paragraphe 2 qui ne font pas l’objet d’une définition se font conformément au droit national applicable, déterminé selon les règles pertinentes du droit international privé.
4. Le présent article n’exclut pas d’autres actions en responsabilité civile conformément au droit national.
5. Les obligations au titre du présent article ne font l’objet d’aucune limitation ni d’aucune dérogation par des clauses contractuelles.
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