Art. 34

Précisions sur les exigences et les besoins et fourniture de conseils

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 34 Précisions sur les exigences et les besoins et fourniture de conseils 1.   Avant la conclusion d’un contrat PEPP, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP précise, sur la base des informations exigées et obtenues auprès de l’épargnant PEPP potentiel, les exigences et besoins liés à la retraite de cet épargnant PEPP potentiel, y compris l’éventuel besoin d’acquérir un produit proposant des rentes, et lui fournit des informations objectives sur le PEPP sous une forme compréhensible afin de lui permettre de faire un choix éclairé. Tout contrat PEPP proposé concorde avec les exigences et les besoins liés à la retraite de l’épargnant PEPP et tient compte de ses droits à retraite accumulés. 2.   Le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit des conseils à l’épargnant PEPP potentiel avant la conclusion du contrat PEPP en fournissant à l’épargnant PEPP potentiel une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un PEPP particulier, y compris une option d’investissement particulière le cas échéant, correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins. Le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fournit également à l’épargnant PEPP potentiel des estimations personnalisées des prestations de retraite pour le produit recommandé sur la base de la première date possible de début de la phase de versement, assorties d’une clause de non-responsabilité signalant que la valeur finale des prestations de PEPP versées peut ne pas correspondre à ces estimations. Si les estimations des prestations de retraite sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations comprennent également le meilleur scénario et un scénario pessimiste, en tenant compte de la nature spécifique du contrat PEPP. 3.   Si un PEPP de base est proposé sans prévoir au moins une garantie du capital, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP fait clairement état de l’existence de PEPP qui prévoient une garantie du capital, explique les raisons qui le poussent à recommander un PEPP de base fondé sur une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif de permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital et montre clairement tous les risques supplémentaires qu’un tel PEPP est susceptible de comporter par rapport à un PEPP de base fondé sur une garantie du capital qui prévoit une garantie du capital. Ces explications sont fournies par écrit. 4.   Lorsqu’il fournit des conseils, le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP visé à l’article 23, paragraphe 1, point c), du présent règlement demande à l’épargnant PEPP potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience dans le domaine d’investissement dont relève le PEPP proposé ou demandé, sa situation financière, y compris sa capacité à supporter des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris son niveau de tolérance au risque, de manière que le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP soit en mesure de recommander à l’épargnant PEPP potentiel un ou plusieurs PEPP qui lui conviennent et, en particulier, qui sont adaptés à son niveau de tolérance au risque et à sa capacité à supporter des pertes. 5.   La responsabilité du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP n’est en rien amoindrie par le fait que les conseils soient fournis, en totalité ou en partie, par l’intermédiaire d’un système automatique ou semi-automatique. 6.   Sans préjudice du droit sectoriel applicable prévoyant des dispositions plus strictes, les fournisseurs de PEPP et distributeurs de PEPP veillent à ce que les personnes physiques fournissant des conseils sur les PEPP disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs obligations au titre du présent règlement, et le démontrent aux autorités compétentes sur demande. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.
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