Art. 36

Relevé des droits PEPP

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 36 Relevé des droits PEPP 1.   Le relevé des droits PEPP contient au moins les informations clés suivantes pour les épargnants PEPP: a) les données personnelles concernant l’épargnant PEPP et la première date à laquelle la phase de versement peut débuter pour tout sous-compte; b) le nom et les coordonnées du fournisseur de PEPP et un identifiant du contrat PEPP; c) l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP est agréé ou enregistré et les noms des autorités compétentes; d) des informations relatives aux estimations des prestations de retraite fondées sur la date visée au point a), assorties d’une clause de non-responsabilité signalant que la valeur finale des prestations de PEPP versées peut ne pas correspondre à ces estimations. Si les estimations des prestations de retraite sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations comprennent également le meilleur scénario et un scénario pessimiste, en tenant compte de la nature spécifique du contrat PEPP; e) des informations sur les cotisations versées par l’épargnant PEPP ou par tout tiers au titre du compte PEPP au cours des 12 mois précédents; f) une ventilation de tous les coûts encourus, directement ou indirectement, par l’épargnant PEPP au cours des 12 mois précédents, indiquant les frais administratifs, les coûts de garde des actifs, les coûts liés aux opérations de portefeuille et les autres coûts, ainsi qu’une estimation de l’incidence de ces coûts sur les prestations de PEPP finales; ces coûts sont exprimés tant en valeur monétaire absolue que sous forme de pourcentage des cotisations au cours des 12 mois précédents; g) le cas échéant, la nature et le mécanisme de la garantie ou des techniques d’atténuation du risque visées à l’article 46; h) le cas échéant, le nombre et la valeur des unités correspondant aux cotisations de l’épargnant PEPP au cours des 12 mois précédents; i) le montant total présent sur le compte PEPP de l’épargnant PEPP à la date du relevé visée à l’article 35; j) les informations relatives aux performances passées de l’option d’investissement choisie par l’épargnant PEPP, couvrant une période minimale de dix ans ou toute la durée de fourniture du PEPP si elle est inférieure à dix ans. Les informations relatives aux performances passées sont accompagnées de la mention «les performances passées ne sont pas indicatives des performances à venir»; k) pour les comptes PEPP avec plus d’un sous-compte, les informations présentées dans le relevé des droits PEPP le sont pour chacun des sous-comptes; l) des informations résumées sur la politique d’investissement relative aux facteurs ESG. 2.   L’AEAPP élabore, en concertation avec la Banque centrale européenne et les autorités compétentes, des projets de normes techniques de réglementation précisant les règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les estimations des prestations de retraite visées au paragraphe 1, point d), du présent article et à l’article 34, paragraphe 2. Ces règles sont appliquées par les fournisseurs de PEPP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d’inflation annuel et l’évolution future des salaires. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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