Art. 37
Informations supplémentaires
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 37
Informations supplémentaires
1. Le relevé des droits PEPP précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment:
a)
de plus amples informations pratiques sur les droits et les possibilités dont bénéficie l’épargnant PEPP, y compris en ce qui concerne les investissements, la phase de versement, le service de changement de fournisseur et le service de portabilité;
b)
les comptes et rapports annuels du fournisseur de PEPP qui sont mis à disposition du public;
c)
une déclaration écrite sur les principes de la politique d’investissement du fournisseur de PEPP, contenant au moins des informations sur les méthodes d’évaluation des risques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements en PEPP, ainsi que la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs ESG;
d)
le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente, en particulier le taux de rente, le type de fournisseur de PEPP et la durée de la rente;
e)
le niveau des prestations de PEPP en cas de remboursement avant la date visée à l’article 36, paragraphe 1, point a).
2. Afin de garantir une application cohérente de l’article 36 et du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et réalisation de tests auprès des consommateurs et du secteur, des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de la présentation des informations visées à l’article 36 et au présent article. En ce qui concerne la présentation des informations relatives aux performances passées, comme indiqué à l’article 36, paragraphe 1, point j), il est tenu compte des différences entre les options d’investissement, notamment si l’épargnant PEPP supporte un risque d’investissement ou si l’option d’investissement dépend de l’âge ou comprend une stratégie d’immunisation du portefeuille.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
3. Sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 36, paragraphe 1, point d), afin de permettre la comparaison avec les produits nationaux, les États membres peuvent exiger des fournisseurs de PEPP qu’ils fournissent aux épargnants PEPP des estimations complémentaires des prestations de retraite, en suivant les règles établies par les États membres pour déterminer les hypothèses.
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