Art. 39

Informations à fournir sur demande aux épargnants PEPP et aux bénéficiaires de PEPP

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 39 Informations à fournir sur demande aux épargnants PEPP et aux bénéficiaires de PEPP À la demande d’un épargnant PEPP, d’un bénéficiaire de PEPP ou de son représentant, le fournisseur de PEPP fournit les informations supplémentaires visées à l’article 37, paragraphe 1, et des informations supplémentaires sur les hypothèses utilisées pour établir les projections mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, point d).
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