Art. 41

Règles d’investissement

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 41 Règles d’investissement 1.   Les actifs correspondant au PEPP sont investis par les fournisseurs de PEPP conformément au principe de la personne prudente et en particulier aux règles suivantes: a) les actifs sont investis au mieux des intérêts à long terme de l’ensemble des épargnants PEPP. En cas de conflit d’intérêts potentiel, le fournisseur de PEPP ou l’entité qui gère son portefeuille veille à ce que l’investissement soit effectué dans le seul intérêt des épargnants PEPP; b) dans le respect du principe de la personne prudente, les fournisseurs de PEPP prennent en compte les risques et l’incidence potentielle à long terme des décisions d’investissement sur les facteurs ESG; c) les actifs sont investis de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble; d) les actifs sont principalement investis sur des marchés réglementés. Les investissements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé sont maintenus à un niveau prudent; e) les investissements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d’investissement ou facilitent une gestion efficiente du portefeuille. Ces instruments sont évalués de manière prudente, en tenant compte de l’actif sous-jacent, et sont inclus dans l’évaluation des actifs du fournisseur de PEPP. Les fournisseurs de PEPP évitent par ailleurs toute exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d’autres opérations sur dérivés; f) les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises particulier ainsi qu’une accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille. Les investissements en actifs émis par un même émetteur, ou par des émetteurs d’un même groupe, n’exposent pas le fournisseur de PEPP à une concentration excessive des risques; g) les actifs ne sont pas investis dans une juridiction non coopérative sur le plan fiscal identifiée dans les conclusions en vigueur du Conseil concernant la liste des juridictions non coopératives à des fins fiscales, ni dans un pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques identifié par le règlement délégué en vigueur de la Commission adopté sur la base de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849; h) le fournisseur de PEPP ne s’expose pas lui-même et n’expose pas les actifs correspondant au PEPP à des risques découlant d’un levier excessif ou d’une transformation excessive des échéances. 2.   Les règles énoncées aux points a) à h) du paragraphe 1 ne s’appliquent que dans la mesure où le droit sectoriel pertinent ne contient pas de disposition plus stricte applicable au fournisseur de PEPP.
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