Art. 42

Dispositions générales

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 42 Dispositions générales 1.   Les fournisseurs de PEPP peuvent proposer jusqu’à six options d’investissement aux épargnants PEPP. 2.   Ces options d’investissement incluent le PEPP de base et peuvent inclure d’autres options. 3.   Toutes les options d’investissement sont conçues par des fournisseurs de PEPP sur la base d’une garantie ou d’une technique d’atténuation des risques, qui assurent aux épargnants PEPP une protection suffisante. 4.   L’apport de garanties est soumis au droit sectoriel pertinent applicable au fournisseur de PEPP. 5.   Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c), d), e) et f), peuvent proposer un PEPP assorti d’une garantie uniquement en coopérant avec des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance qui peuvent apporter de telles garanties conformément au droit sectoriel qui leur est applicable. La garantie relève de la seule responsabilité de ces établissements ou entreprises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1238:oj#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil