Art. 40
Dispositions générales
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 40
Dispositions générales
1. Les fournisseurs de PEPP communiquent à leurs autorités compétentes les informations nécessaires aux fins de la surveillance, en plus des informations fournies au titre du droit sectoriel pertinent. Ces informations supplémentaires comprennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l’exécution des activités suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre d’un processus de surveillance:
a)
évaluer le système de gouvernance mis en œuvre par les fournisseurs de PEPP, leurs activités, les principes d’évaluation qu’ils appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels ils sont exposés et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
b)
prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de leurs droits et fonctions en matière de surveillance.
2. Les autorités compétentes, outre les pouvoirs que leur confère le droit national, sont dotées des pouvoirs suivants:
a)
définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1, dont elles exigent communication de la part des fournisseurs de PEPP à des intervalles prédéfinis, lorsque des événements prédéfinis se produisent ou lors d’enquêtes concernant la situation d’un fournisseur de PEPP;
b)
obtenir des fournisseurs de PEPP toute information relative aux contrats qu’ils détiennent ou aux contrats conclus avec des tiers; et
c)
exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 comprennent ce qui suit:
a)
des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
b)
des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments;
c)
des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
4. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2:
a)
reflètent la nature, l’ampleur et la complexité de l’activité du fournisseur de PEPP concerné, et notamment les risques inhérents à cette activité;
b)
sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée;
c)
sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
5. Les fournisseurs de PEPP communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations suivantes:
a)
les États membres pour lesquels le fournisseur de PEPP propose des sous-comptes;
b)
le nombre de notifications, conformément à l’article 20, paragraphe 1, reçues d’épargnants PEPP qui s’installent dans un autre État membre;
c)
le nombre de demandes d’ouverture de sous-compte et le nombre de sous-comptes ouverts conformément à l’article 20, paragraphe 2;
d)
le nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites par les épargnants PEPP et les transferts effectivement réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, point a);
e)
le nombre de demandes de changement de fournisseur de PEPP faites par les épargnants PEPP et les transferts effectivement réalisés conformément à l’article 52, paragraphe 3.
Les autorités compétentes transmettent ces informations à l’AEAPP.
6. Les fournisseurs de PEPP mettent en place des systèmes et structures appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1 à 5, ainsi qu’une politique écrite, approuvée par l’organe de gestion, de surveillance ou d’administration du fournisseur de PEPP, qui garantit l’adéquation permanente des informations communiquées.
7. Sur demande adressée aux autorités compétentes et afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’AEAPP a accès aux informations communiquées par les fournisseurs de PEPP.
8. Lorsque les cotisations versées au PEPP et les prestations de PEPP peuvent bénéficier d’avantages ou d’incitations, le fournisseur de PEPP communique à l’autorité nationale concernée, conformément au droit national applicable, toutes les informations nécessaires pour l’octroi ou le remboursement des avantages et incitations liés à ces cotisations et prestations, s’il y a lieu.
9. La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour compléter le présent règlement en précisant les informations supplémentaires visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, en vue d’assurer la convergence, dans la mesure appropriée, des informations communiquées en vue de la surveillance.
L’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et des autorités compétentes, et après réalisation de tests auprès du secteur, des projets de normes techniques d’exécution concernant le format des informations communiquées en vue de la surveillance.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1238:oj#art-40