Art. 38

Informations à fournir aux épargnants PEPP au cours de la phase précédant la retraite et aux bénéficiaires de PEPP au cours de la phase de versement

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 38 Informations à fournir aux épargnants PEPP au cours de la phase précédant la retraite et aux bénéficiaires de PEPP au cours de la phase de versement 1.   Outre le relevé des droits PEPP, les fournisseurs de PEPP fournissent à chaque épargnant PEPP, deux mois avant les dates visées à l’article 59, paragraphe 1, points a) et b), ou à la demande de l’épargnant PEPP, des informations sur l’approche du début de la phase de versement, les formes possibles de versement et la possibilité, pour l’épargnant PEPP, de modifier la forme de versement, conformément à l’article 59, paragraphe 1. 2.   Au cours de la phase de versement, les fournisseurs de PEPP fournissent chaque année aux bénéficiaires de PEPP les informations sur les prestations de PEPP qui leur sont dues et la forme de prestations correspondante. Lorsque l’épargnant PEPP continue de verser des cotisations ou de supporter un risque d’investissement pendant la phase de versement, le fournisseur de PEPP continue de fournir le relevé des droits PEPP contenant les informations pertinentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1238:oj#art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil