Art. 45
PEPP de base
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 45
PEPP de base
1. Le PEPP de base est un produit sûr correspondant à l’option d’investissement par défaut. Il est conçu par les fournisseurs de PEPP sur la base d’une garantie du capital dû au début de la phase de versement et pendant celle-ci, le cas échéant, ou d’une technique d’atténuation du risque conforme à l’objectif visant à permettre à l’épargnant PEPP de récupérer le capital investi.
2. Les coûts et les frais du PEPP de base ne dépassent pas 1 % du capital accumulé par an.
3. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les différents fournisseurs de PEPP et les différents types de PEPP, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation en précisant les types de coûts et de frais visés au paragraphe 2, après consultation des autres autorités européennes de surveillance s’il y a lieu.
Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEAPP tient compte des différents types possibles de PEPP, de la nature du produit, qui est une épargne-retraite à long terme, et des différentes caractéristiques possibles des PEPP, notamment les prestations sous forme de rentes à long terme ou de retraits annuels au moins jusqu’à l’âge correspondant à l’espérance de vie moyenne de l’épargnant PEPP. L’AEAPP évalue également le caractère spécifique de la protection du capital, en particulier pour ce qui est de la garantie du capital. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
4. Tous les deux ans à compter de la date d’application du présent règlement, la Commission, après consultation de l’AEAPP et, s’il y a lieu, des autres autorités européennes de surveillance, examine l’adéquation du pourcentage visé au paragraphe 2. La Commission tient compte, en particulier, du niveau réel des coûts et des frais, de l’évolution de ce niveau et de l’incidence sur la disponibilité des PEPP.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 72, pour modifier le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article à la lumière des examens qu’elle a effectués, en vue de donner aux fournisseurs de PEPP un accès approprié au marché.
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