Art. 46
Techniques d’atténuation des risques
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 46
Techniques d’atténuation des risques
1. L’emploi de techniques d’atténuation des risques garantit que la stratégie d’investissement pour le PEPP est conçue de manière à constituer un futur revenu de retraite individuel stable et adéquat à partir du PEPP et à assurer un traitement équitable pour toutes les générations d’épargnants PEPP.
Toutes les techniques d’atténuation des risques, qu’elles soient appliquées dans le cadre du PEPP de base ou pour d’autres options d’investissement, sont saines, solides et conformes au profil de risque de l’option d’investissement concernée.
2. Les techniques d’atténuation du risque applicables peuvent prévoir, entre autres, des dispositions pour:
a)
adapter progressivement la répartition des investissements pour atténuer les risques financiers des investissements pour les groupes correspondant à la durée restante (cycle de vie);
b)
créer des réserves à partir des cotisations ou du rendement des investissements, qui sont allouées aux épargnants PEPP de manière juste et transparente, afin d’atténuer les pertes d’investissement; ou
c)
recourir aux garanties appropriées en vue d’une protection contre les pertes d’investissement.
3. Afin de garantir l’application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après consultation des autres autorités européennes de surveillance et réalisation de tests auprès du secteur, des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères minimaux que les techniques d’atténuation des risques doivent remplir, en tenant compte des différents types de PEPP et de leurs spécificités, ainsi que des différents types de fournisseurs de PEPP et des différences entre leurs régimes prudentiels.
L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 15 août 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
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