Art. 48
Dépositaire
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 48
Dépositaire
1. Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c), e) et f), désignent un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs correspondant à l’activité de fourniture de PEPP et les tâches de supervision.
2. En ce qui concerne la désignation du dépositaire, l’exécution de ses tâches pour ce qui est de la garde des actifs et la responsabilité du dépositaire, et les tâches de supervision du dépositaire, le chapitre IV de la directive 2009/65/CE s’applique par analogie.
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