Art. 53

Service de changement de fournisseur

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 53 Service de changement de fournisseur 1.   Le service de changement de fournisseur est initié par le fournisseur de PEPP destinataire à la demande de l’épargnant PEPP, après que ce dernier ait fait un choix éclairé grâce aux informations reçues des fournisseurs de PEPP, comme défini à l’article 56. 2.   La demande de l’épargnant PEPP est formulée dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de fournisseur est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties. Dans sa demande, l’épargnant PEPP: a) donne spécifiquement son accord au fournisseur de PEPP transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 4 et au fournisseur de PEPP destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5; b) précise, en accord avec le fournisseur de PEPP destinataire, la date à partir de laquelle les paiements doivent être effectués sur le compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire. Cette date est fixée au moins deux semaines après la date à laquelle le fournisseur de PEPP destinataire reçoit les documents communiqués par le fournisseur de PEPP transmetteur conformément au paragraphe 4. Les États membres peuvent exiger que l’épargnant PEPP formule sa demande par écrit et qu’une copie de la demande agréée lui soit remise. 3.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2, le fournisseur de PEPP destinataire demande au fournisseur de PEPP transmetteur d’accomplir les tâches visées au paragraphe 4. 4.   Dès réception d’une demande en ce sens du fournisseur de PEPP destinataire, le fournisseur de PEPP transmetteur: a) envoie à l’épargnant PEPP et au fournisseur de PEPP destinataire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le relevé des droits PEPP couvrant la période allant de la date du dernier relevé des droits PEPP établi jusqu’à la date de la demande; b) envoie au fournisseur de PEPP destinataire, dans un délai de cinq jours ouvrables, une liste des actifs existants qui sont transférés dans le cas d’un transfert d’actifs en nature tel que visé à l’article 52, paragraphe 4; c) cesse d’accepter les paiements entrants sur le compte PEPP à compter de la date indiquée par l’épargnant PEPP dans la demande visée au paragraphe 2, point b); d) transfère sur le nouveau compte PEPP ouvert auprès du fournisseur de PEPP destinataire les montants correspondants ou, le cas échéant, les actifs en nature, conformément à l’article 52, paragraphe 4, du compte PEPP à la date indiquée par l’épargnant PEPP dans sa demande; e) clôt le compte PEPP à la date indiquée par l’épargnant PEPP dès lors que celui-ci n’a plus d’obligations en suspens. Si de telles obligations en suspens empêchent la clôture du compte de l’épargnant PEPP, le fournisseur de PEPP transmetteur en informe immédiatement ce dernier. 5.   Le fournisseur de PEPP destinataire, comme prévu dans la demande et dans la mesure où les informations communiquées par le fournisseur de PEPP transmetteur ou l’épargnant PEPP lui permettent de le faire, prend toutes les dispositions nécessaires pour accepter les paiements entrants et les accepter avec effet à la date indiquée par l’épargnant PEPP dans sa demande.
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