Art. 55
Protection des épargnants PEPP contre les pertes financières
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 55
Protection des épargnants PEPP contre les pertes financières
1. Toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par l’épargnant PEPP et résultant directement du non-respect, par un fournisseur de PEPP intervenant dans la procédure de changement de fournisseur, des obligations lui incombant au titre de l’article 53, est remboursée sans retard par ce fournisseur.
2. La responsabilité prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle du fournisseur de PEPP qui invoque la prise en compte de ces circonstances, et dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le fournisseur de PEPP est lié par d’autres obligations légales prévues par le droit de l’Union ou les droits nationaux.
3. La responsabilité prévue au paragraphe 1 est établie conformément aux prescriptions juridiques applicables au niveau national.
4. L’épargnant PEPP supporte tout risque de pertes financières lié au remboursement en nature des actifs détenus sur le compte PEPP en vue de leur transfert du fournisseur de PEPP transmetteur au fournisseur de PEPP destinataire, comme indiqué à l’article 52, paragraphe 4.
5. Le fournisseur de PEPP transmetteur n’est pas tenu d’assurer la protection du capital ou de fournir une garantie au moment du changement de fournisseur.
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