Art. 54

Frais liés au service de changement de fournisseur

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 54 Frais liés au service de changement de fournisseur 1.   Les épargnants PEPP peuvent accéder gratuitement aux informations à caractère personnel les concernant détenues par le fournisseur de PEPP transmetteur ou par le fournisseur de PEPP destinataire. 2.   Le fournisseur de PEPP transmetteur communique au fournisseur de PEPP destinataire les informations qu’il demande, conformément à l’article 53, paragraphe 4, point a), sans facturer de frais à ce dernier ni à l’épargnant PEPP. 3.   Le total des frais que le fournisseur de PEPP transmetteur applique à l’épargnant PEPP pour clore le compte qu’il détient chez lui est limité aux coûts administratifs réels encourus par le fournisseur de PEPP et ne dépasse pas 0,5 % des montants correspondants ou de la valeur monétaire des actifs en nature à transférer au fournisseur de PEPP destinataire. Les États membres peuvent fixer un pourcentage inférieur pour les frais visés au premier alinéa et un pourcentage différent lorsque le fournisseur de PEPP permet aux épargnants PEPP de changer de fournisseur de PEPP plus fréquemment, possibilité visée à l’article 52, paragraphe 3. Le fournisseur de PEPP transmetteur ne facture pas de frais supplémentaires au fournisseur de PEPP destinataire. 4.   Le fournisseur de PEPP destinataire peut uniquement facturer les coûts administratifs et de transaction réels du service de changement de fournisseur.
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