Art. 16

Base de données commune Hazmat

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 16 Base de données commune Hazmat 1.   La Commission établit une base de données commune Hazmat contenant une liste des marchandises dangereuses et polluantes qui doivent être notifiées conformément à la directive 2002/59/CE et au document FAL no 7 de l’OMI, en tenant compte des éléments de données pertinents des conventions et codes de l’OMI. 2.   La Commission veille à ce que la base de données commune Hazmat soit mise à disposition des guichets uniques maritimes nationaux afin de faciliter les déclarations des navires. 3.   La base de données est reliée aux entrées correspondantes de la base de données MAR-CIS développée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) concernant les informations sur les dangers et les risques associés aux marchandises dangereuses et polluantes. 4.   La base de données est utilisée à la fois comme un outil de référence et de vérification, aux niveaux national et de l’Union, au cours du processus de déclaration par l’intermédiaire du guichet unique maritime national. 5.   Les États membres communiquent au niveau national les informations issues de la base de données commune Hazmat par l’intermédiaire du guichet unique maritime national. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données commune Hazmat visée au paragraphe 1 pour la collecte, le stockage et la mise à disposition des informations de référence Hazmat. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
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