Art. 14

Base de données sur les navires de l’EMSWe

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 14 Base de données sur les navires de l’EMSWe 1.   Conformément à l’article 8, paragraphe 2, la Commission établit une base de données sur les navires de l’EMSWe contenant une liste des informations d’identification et des caractéristiques des navires ainsi que des exemptions de déclaration enregistrées. 2.   Les États membres veillent à la communication des données visées au paragraphe 1 à la base de données sur les navires de l’EMSWe, sur la base des données communiquées par les déclarants au guichet unique maritime national. 3.   La Commission veille à ce que les données de la base de données sur les navires soient mises à disposition des guichets uniques maritimes nationaux afin de faciliter les déclarations des navires. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données visée au paragraphe 1 pour la collecte, le stockage, la mise à jour et la communication des informations d’identification et des caractéristiques des navires ainsi que des exemptions de déclaration enregistrées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
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