Art. 15

Base de données commune de localisation

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 15 Base de données commune de localisation 1.   La Commission établit une base de données commune de localisation contenant une liste de référence des codes de localisation (14) et des codes des installations portuaires répertoriés dans la base de données GISIS de l’OMI. 2.   La Commission veille à ce que la base de données de localisation soit mise à disposition des guichets uniques maritimes nationaux afin de faciliter les déclarations des navires. 3.   Les États membres communiquent au niveau national les informations issues de la base de données de localisation par l’intermédiaire du guichet unique maritime national. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données commune de localisation visée au paragraphe 1 pour la collecte, le stockage, la mise à jour et la communication des codes de localisation et des codes des installations portuaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.
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