Art. 13
Service commun d’adressage
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 13
Service commun d’adressage
1. La Commission développe, en coopération étroite avec les États membres, un service commun d’adressage supplémentaire et facultatif, à condition que le module d’interface de déclaration harmonisée ait été intégralement mis en œuvre conformément à l’article 6.
2. La Commission, en coopération étroite avec les États membres, adopte des actes d’exécution établissant les spécifications fonctionnelles et techniques, les mécanismes de contrôle de la qualité et les procédures relatives au déploiement, à la maintenance et à l’exploitation du service commun d’adressage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2024.
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