Art. 17

Base de données commune relative à l’hygiène et à la salubrité des navires

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 17 Base de données commune relative à l’hygiène et à la salubrité des navires 1.   La Commission met à disposition une base de données commune relative à l’hygiène et à la salubrité des navires, qui peut recevoir et stocker les données relatives aux déclarations maritimes de santé au titre de l’article 37 du règlement sanitaire international (RSI) de 2005. Les données à caractère personnel concernant des personnes malades à bord des navires ne sont pas stockées dans cette base de données. Les autorités sanitaires compétentes des États membres ont accès à la base de données aux fins de la réception et de l’échange de données. 2.   Les États membres qui utilisent la base de données relative à l’hygiène et à la salubrité des navires désignent à la Commission leur autorité nationale responsable de la gestion des utilisateurs de la base de données, y compris de l’enregistrement de nouveaux utilisateurs ainsi que de la modification et de la fermeture de comptes. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.
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