Art. 21

Coopération avec les autres systèmes ou services de facilitation des échanges et des transports

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 21 Coopération avec les autres systèmes ou services de facilitation des échanges et des transports Lorsque des services ou des systèmes de facilitation des échanges et des transports ont été créés par d’autres actes juridiques de l’Union, la Commission coordonne les activités liées à ces systèmes ou services en vue de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1239:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil