Art. 21
Coopération avec les autres systèmes ou services de facilitation des échanges et des transports
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 21
Coopération avec les autres systèmes ou services de facilitation des échanges et des transports
Lorsque des services ou des systèmes de facilitation des échanges et des transports ont été créés par d’autres actes juridiques de l’Union, la Commission coordonne les activités liées à ces systèmes ou services en vue de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois.
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