Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 2 juil. 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l'application du présent règlement et de la législation douanière telle que définie à l'article 5, point 2, du règlement (UE) no 952/2013; 2)   «plateau continental»: le plateau continental tel que défini dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer; 3)   «zone économique exclusive»: la zone économique exclusive telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer et qui a été déclarée comme zone économique exclusive par un État membre en vertu de ladite convention; 4)   «produit concerné»: les marchandises qui sont visées par l'un des actes suivants: a) un avis d'ouverture d'une enquête antidumping ou antisubventions, b) un règlement d'exécution de la Commission soumettant les importations à enregistrement, c) un règlement d'exécution de la Commission instituant un droit antidumping ou un droit compensateur provisoire ou définitif; 5)   «déclaration de réception»: l'acte par lequel le destinataire indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, la réception des produits concernés sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre, et qui comporte des éléments de données nécessaires pour la perception du montant exigible du droit antidumping et/ou du droit compensateur ou pour les rapports et/ou l'enregistrement conformément à un acte visé à l'article 1er, point a) ou b); 6)   «dette»: l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant du droit antidumping et/ou du droit compensateur applicable au produit concerné; 7)   «destinataire»: la personne détentrice d'une licence ou d'une autorisation d'exercer des activités commerciales sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre et qui réceptionne ou a organisé la réception du produit concerné sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur ce plateau continental ou dans cette zone économique exclusive; 8)   «débiteur»: toute personne tenue au paiement d'une dette.
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