Art. 4

Dette

En vigueur depuis le 2 juil. 2019
Article 4 Dette 1.   Font naître une dette: a) le dépôt d'une déclaration de réexportation, d'une notification de réexportation ou d'une déclaration sommaire de sortie pour le produit concerné, y compris pour un produit transformé à partir du produit concerné dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé dans le règlement (UE) no 952/2013, qui va être introduit à partir du territoire douanier de l'Union sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre; b) la réception du produit concerné provenant de l'extérieur du territoire douanier de l'Union et introduit sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), la dette naît au moment de l'acceptation de la déclaration de réexportation ou au moment de l'enregistrement de la notification de réexportation ou de la déclaration sommaire de sortie. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la dette naît au moment de la réception des produits concernés. 3.   Le débiteur est le destinataire. Lorsque la déclaration de réexportation, la notification de réexportation, la déclaration sommaire de sortie visées au paragraphe 1, point a), ou la déclaration de réception visée au paragraphe 4 sont établies sur la base d'informations entraînant la non-perception de tout ou partie des droits antidumping et/ou compensateurs, la personne qui a fourni les informations nécessaires à l'établissement de la déclaration ou de la notification et qui savait, ou devait raisonnablement savoir, que ces informations étaient fausses est également un débiteur. Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits antidumping et/ou compensateurs correspondant à une dette, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant. 4.   Le destinataire dépose une déclaration de réception sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du produit concerné. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3 sont applicables. 5.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a), la déclaration de réexportation, la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie fournit les informations relatives au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l'État membre dans lequel le produit concerné doit être introduit en utilisant le code de référence supplémentaire pertinent défini sous l'élément de donnée 2/3 dans l'annexe B, titre II, point 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5). 6.   La dette naît au lieu où la déclaration de réception est déposée ou, si celle-ci n'a pas été déposée conformément à l'article 3, paragraphe 2, ou à l'article 4, paragraphe 4, au lieu où elle aurait dû être déposée.
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