Art. 3
Dépôt d'une déclaration de réception
En vigueur depuis le 2 juil. 2019
Article 3
Dépôt d'une déclaration de réception
1. La réception d'un produit concerné sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un État membre est déclarée par le destinataire au moyen d'une déclaration de réception.
2. La déclaration de réception est déposée sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la réception du produit concerné auprès des autorités douanières ci-après, au moyen de procédés informatiques de traitement des données:
a)
lorsque le produit concerné est introduit à partir du territoire douanier de l'Union: auprès de l'autorité douanière de l'État membre dans lequel la déclaration de réexportation est acceptée ou dans lequel la notification de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie est enregistrée;
b)
lorsque le produit concerné n'est pas introduit à partir du territoire douanier de l'Union: auprès de l'autorité douanière de l'État membre dont relève le plateau continental ou la zone économique exclusive.
3. La déclaration de réception contient les éléments de données prévus dans la partie I de l'annexe et est accompagnée des documents étayant ces éléments de données.
4. L'autorité douanière peut autoriser le dépôt de la déclaration de réception par d'autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données. Dans ce cas, le destinataire dépose le formulaire papier présenté dans la partie II de l'annexe en un original et une copie, accompagné des documents étayant les éléments de données fournis dans le formulaire. L'original est conservé par l'autorité douanière. La copie est renvoyée au destinataire par l'autorité douanière après que celle-ci a enregistré la déclaration de réception et en a accusé réception.
5. Les États membres utilisent les informations figurant dans la déclaration de réception pour remplir les obligations qui leur incombent en matière d'enregistrement en vertu de l'article 14, paragraphes 5 et 5 bis, du règlement (UE) 2016/1036, et de l'article 24, paragraphes 5 et 5 bis, du règlement (UE) 2016/1037, ainsi que leur obligation de faire rapport à la Commission en vertu de l'article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1036 du Conseil et de l'article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Conseil.
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