Art. 27
Échange d’informations avec les pays tiers
En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 27
Échange d’informations avec les pays tiers
1. Lorsqu’une notification d’alerte, d’informations ou de refus aux frontières concerne un produit originaire d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers qui n’a pas accès à l’iRASFF ou Traces, la Commission en informe ce pays tiers sans retard injustifié.
2. Lorsqu’une notification de manquement ou de fraude alimentaire concerne un produit originaire d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers qui n’a pas accès à l’iRASFF ou Traces, la Commission peut en informer ce pays tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:1715:oj#art-27