Art. 41
Utilisation d’un DSCE électronique
En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 41
Utilisation d’un DSCE électronique
1. L’utilisation d’un DSCE électronique par un opérateur ou une autorité compétente se fait au moyen de l’un des systèmes suivants:
a)
Traces, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes:
i)
il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi;
ii)
il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée du certificateur aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle;
iii)
il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance;
iv)
il est revêtu par Traces d’un cachet électronique avancé ou qualifié;
b)
le système national d’un État membre, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes:
i)
il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi;
ii)
il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée du certificateur aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle;
iii)
il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance;
iv)
il est transmis à Traces au plus tard au moment où la décision est prise sur la base des contrôles officiels et la transmission est revêtue du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.
2. Traces authentifie la transmission visée au paragraphe 1, point b), iv), au moyen de son cachet électronique avancé ou qualifié.
3. Chacune des mesures requises visées aux paragraphes 1 et 2 est horodatée avec un horodatage électronique qualifié.
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