Art. 39
Délivrance des certificats officiels électroniques et utilisation des signatures électroniques
En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 39
Délivrance des certificats officiels électroniques et utilisation des signatures électroniques
1. Les certificats officiels électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union satisfont à toutes les exigences suivantes:
a)
ils sont délivrés dans un des systèmes suivants:
i)
Traces
ii)
le système national d’un État membre;
iii)
le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec Traces;
iv)
le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec le système national d’un État membre;
b)
ils sont revêtus, par un agent autorisé à signer, d’une signature électronique avancée ou qualifiée;
c)
ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance, ou la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal;
d)
ils utilisent un horodatage électronique qualifié.
2. Lorsque des certificats officiels électroniques sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) iii) ou a) iv), Traces ou le système national de l’État membre authentifie l’échange de données sur la base du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente du pays tiers de délivrance ou de la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal
Dans de tels cas, la signature de l’agent autorisé visée au paragraphe 1, point b), n’est pas requise.
3. La Commission est informée à l’avance de la délivrance de certificats officiels électroniques conformément au paragraphe 1, point a) iv).
4. L’autorité compétente accepte les certificats phytosanitaires électroniques, tels que requis pour l’introduction de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets sur le territoire de l’Union conformément au chapitre VI, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, uniquement lorsqu’ils sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) i) ou a) ii), du présent article.
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