Art. 37

Échanges entre Traces et d’autres systèmes électroniques

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 37 Échanges entre Traces et d’autres systèmes électroniques 1.   Les échanges de données entre Traces et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres, sont synchrones, réciproques et basés sur les normes du CEFACT-ONU, de l’IPPC et de l’OIE. 2.   Les échanges de données entre Traces et les systèmes nationaux des États membres utilisent les données de référence fournies dans Traces.
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