Art. 35

Réseau Traces

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 35 Réseau Traces 1.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, chaque membre du réseau Traces désigne un ou plusieurs points de contact pour les fonctionnalités prévues à l’article 132, point d), et à l’article 133 du règlement (UE) 2017/625 ou dans une autre législation de l’Union faisant référence à Traces. 2.   Les points de contact désignés pour la transmission des notifications d’interception Europhyt sont également considérés comme points de contact pour cette fonctionnalité dans Traces.
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