Art. 36
Accès aux données, informations et documents dans Traces
En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 36
Accès aux données, informations et documents dans Traces
1. Chaque opérateur a accès aux données, informations ou documents qu’il traite, produit ou transmet dans Traces.
2. Chaque autorité compétente a accès aux données, informations ou documents traités, produits ou transmis dans son domaine de responsabilité dans Traces, que ce soit par son propre personnel ou par les opérateurs qu’elle gère dans Traces.
3. Lorsque plusieurs autorités compétentes traitent, produisent ou transmettent des données, informations ou documents dans Traces, elles ont accès à l’ensemble de ces données, informations et documents.
4. Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, les entités qui n’ont pas contribué au traitement, à la production ou à la transmission de données, informations ou documents dans Traces, ou qui ne participent pas à la mise sur le marché ou au mouvement concerné, n’ont pas accès à ces données, informations ou documents.
5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les autorités compétentes ont accès aux données, informations et documents concernant une décision interdisant l’entrée d’un envoi ou un ordre de prendre des mesures, consignés dans Traces conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625.
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