Art. 38
Coopération entre les autorités dans les États membres en ce qui concerne les envois entrant dans l’Union
En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 38
Coopération entre les autorités dans les États membres en ce qui concerne les envois entrant dans l’Union
1. Aux fins de la coopération prévue à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les autorités douanières des États membres ont accès aux données, informations et documents relatifs aux animaux et aux biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et aux décisions prises sur la base des contrôles officiels réalisés conformément au titre II, chapitre V, de ce règlement, au moyen
a)
de Traces ou des systèmes nationaux de leurs États membres; ou
b)
du système de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes basé sur les systèmes douaniers électroniques visés dans la décision no 70/2008/CE et interconnecté avec Traces.
2. Lorsque l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible, les États membres veillent, sans retard injustifié, à ce que leurs autorités douanières et compétentes échangent entre elles, en temps utile, les données, informations et documents concernés.
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