Art. 40

Modèle et instructions de présentation et d’utilisation du DSCE

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 40 Modèle et instructions de présentation et d’utilisation du DSCE 1.   Le DSCE contient des rubriques relatives aux informations indiquées à l’annexe II, partie 1, du présent règlement et est utilisé par l’opérateur et les autorités compétentes conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 dans l’un des formats suivants, en fonction de la catégorie de l’envoi établie à l’article 47, paragraphe 1, de ce règlement: a) un DSCE-A, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section A, du présent règlement, pour les envois d’animaux qui sont: i) visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625; ou ii) soumis, à leur entrée dans l’Union, aux mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, point e) ou f), du règlement (UE) 2017/625; b) un DSCE-P, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section B, du présent règlement, pour les envois de produits qui sont: i) visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625; ou ii) soumis, à leur entrée dans l’Union, aux mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625; c) un DSCE-PP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section C, du présent règlement, pour les envois de: i) végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625; ou ii) végétaux, produits végétaux et autres objets soumis, à leur entrée dans l’Union, à l’une des mesures ou conditions prévues à l’article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625; ou iii) végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques d’une origine ou provenance particulière pour lesquels un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus pour la santé des végétaux, comme prévu par le règlement d’exécution (UE) 2019/66; d) un DSCE-D, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section D, du présent règlement, pour les envois d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale soumis, à leur entrée dans l’Union, à n’importe quelle mesure ou condition prévue à l’article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625. 2.   Le DSCE visés au paragraphe 1 est a) établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée; b) dûment rempli dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée conformément aux notes explicatives prévues à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, par: i) l’opérateur responsable de l’envoi, en ce qui concerne les informations détaillées relatives à l’envoi, décrites dans la partie I des modèles figurant dans la partie 2, sections A à D, de cette annexe; ii) l’autorité compétente à un poste de contrôle ou un point de contrôle frontalier, en ce qui concerne les informations sur la décision prise concernant l’envoi, décrites dans la partie II des modèles figurant dans la partie 2, sections A à D, de cette annexe; iii) l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de sortie ou de destination finale, ou par l’autorité compétente locale, en ce qui concerne les informations sur les mesures complémentaires prises concernant l’envoi, après la prise d’une décision, décrites dans la partie III des modèles figurant dans la partie 2, sections A à D, de cette annexe. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, point a), un État membre peut consentir à l’élaboration d’un DSCE dans une autre langue officielle de l’Union européenne que celle de l’État membre d’entrée.
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