Art. 42

Durées de conservation des certificats électroniques et des DSCE ainsi que des données à caractère personnel provenant de ceux-ci

En vigueur depuis le 30 sept. 2019
Article 42 Durées de conservation des certificats électroniques et des DSCE ainsi que des données à caractère personnel provenant de ceux-ci 1. Afin de préserver l’intégrité des certificats et DSCE délivrés respectivement conformément à l’article 39 et à l’article 41, les données pertinentes concernant les signatures électroniques, les cachets électroniques, les horodatages et les échanges électroniques sont conservées par Traces et les systèmes nationaux des États membres pendant au moins trois ans. 2. Les données à caractère personnel contenues dans des certificats et DSCE visés au paragraphe 1 sont conservées pendant au maximum 10 ans par Traces et les systèmes nationaux des États membres. 3. Les données à caractère personnel contenues dans des notifications d’interception Europhyt visées à l’article 33, paragraphe 2, sont conservées pendant au maximum 10 ans par Traces.
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